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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 9

B. Es­tim­a­tion

 

1L'es­tim­a­tion doit déter­miner la valeur vénale présumée de l'im­meuble et de ses ac­cessoires, sans égard au mont­ant de la taxe ca­das­trale ou de la taxe de l'as­sur­ance contre l'in­cen­die. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le re­gistre fon­ci­er doivent être in­diquées som­maire­ment, sans que d'ail­leurs il y ait lieu d'in­troduire une procé­dure de re­ven­dic­a­tion en ce qui les con­cerne.

2Dans le délai de plainte contre la sais­ie (art. 17, al. 2, LP), chacun des in­téressés a le droit d'ex­i­ger, en s'ad­ress­ant à l'autor­ité de sur­veil­lance et moy­en­nant avance des frais, qu'une nou­velle es­tim­a­tion soit faite par des ex­perts. Lor­sque la nou­velle es­tim­a­tion a été de­mandée par un créan­ci­er, ce­lui-ci ne pourra réclamer au débiteur le rem­bourse­ment des frais que si l'es­tim­a­tion de l'of­fice a été sens­ible­ment modi­fiée. L'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance statue en derni­er ressort sur les con­test­a­tions re­l­at­ives au mont­ant de l'es­tim­a­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).