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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 91

E. Baux à loy­er ou à fer­me

I. Avis aux loc­ataires et fer­mi­ers

 

1Si le créan­ci­er ga­giste pour­suivant ex­ige que la sais­ie s'étende aux loy­ers et fer­mages (art. 806 CC2), l'of­fice s'in­forme, dès la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite, des baux à loy­er ou à fer­me qui peuvent ex­ister sur l'im­meuble et in­vite im­mé­di­ate­ment les loc­ataires et fer­mi­ers à pay­er désor­mais en ses mains les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance en les aver­tis­sant que sinon ils s'ex­posent à devoir pay­er deux fois.

2Cet avis doit être don­né même pendant la durée des féries ou d'une sus­pen­sion de pour­suite ac­cordée au débiteur ou au tiers pro­priétaire du gage, si le com­mandement de pay­er a été ét­abli déjà av­ant les féries ou la sus­pen­sion de pour­suite. Il peut être omis lor­sque l'im­meuble fait déjà l'ob­jet d'une sais­ie (art. 15, al. 1, let. b, ci-des­sus) et il n'est pas né­ces­saire de le répéter lor­squ'une nou­velle pour­suite en réal­isa­tion de gage est in­tentée ou que l'im­meuble vi­ent à être saisi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210