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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 95

V. Af­fect­a­tion des loy­ers per­çus

1. Paiement d'acomptes aux créan­ci­ers

 

1Les loy­ers et fer­mages per­çus par l'of­fice ne peuvent être af­fectés au ser­vice des in­térêts des créances garanties par gage qui ne font pas l'ob­jet de pour­suites; par contre des acomptes peuvent être payés, même av­ant la réquis­i­tion de vente, au créan­ci­er pour­suivant qui prouve que sa créance a été re­con­nue par le débiteur ou con­statée par pro­non­cé défin­i­tif.

2Si plusieurs créan­ci­ers ga­gistes ont in­tenté des pour­suites par rap­port au même im­meuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pour­vu qu'ils soi­ent tous d'ac­cord quant à la ré­par­ti­tion ou, si l'un d'eux a for­mulé une ob­jec­tion, que l'ex­ist­ence et le rang de la créance garantie par gage aient été préal­able­ment fixés au moy­en d'un état de col­loc­a­tion dressé con­formé­ment à l'art. 157, al. 3 LP. La ré­par­ti­tion dev­ra être précédée du dépôt d'un tableau de dis­tri­bu­tion.