Ordonnance
sur l’organisation de la Chancellerie fédérale
(Org ChF)

du 29 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 2 Principes d’action

La Chan­celler­ie fédérale ob­serve les prin­cipes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive et la dir­ec­tion de l’ad­min­is­tra­tion (art. 11 et 12 OLOGA); au sur­plus, elle ob­serve not­am­ment les prin­cipes d’ac­tion suivants:

a.
elle veille à ce que ses presta­tions ré­pond­ent aux be­soins de leurs des­tinataires et soi­ent fournies dans le délai re­quis;
b.
elle s’at­tache à élaborer des procé­dures et des solu­tions ad­min­is­trat­ives simples et trans­par­entes;
c.
elle con­stitue un partenaire fiable pour le gouverne­ment, l’ad­min­is­tra­tion, l’As­semblée fédérale et le pub­lic et se présente de man­ière cohérente;
d.
elle en­cour­age la cy­berad­min­is­tra­tion.

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