Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)
du 29 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 2Principes d’action
La Chancellerie fédérale observe les principes généraux régissant l’activité administrative et la direction de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA); au surplus, elle observe notamment les principes d’action suivants:
a.
elle veille à ce que ses prestations répondent aux besoins de leurs destinataires et soient fournies dans le délai requis;
b.
elle s’attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples et transparentes;
c.
elle constitue un partenaire fiable pour le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public et se présente de manière cohérente;