Ordonnance
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Art. 3 Prestations linguistiques
1 La Chancellerie fédérale s’engage en faveur du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale et veille au respect de l’égalité de traitement des langues officielles. 2 Elle veille à la qualité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 3 Elle fournit les outils permettant d’assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes publiés par la Confédération (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues9).10 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692). 10 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692). |