Ordonnance
sur l’organisation de la Chancellerie fédérale
(Org ChF)

du 29 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 4 Accompagnement législatif et domaines du droit

1 La Chan­celler­ie fédérale veille à la qual­ité de la lé­gis­la­tion fédérale. Elle est not­am­ment char­gée:

a.
de fix­er les prin­cipes ap­plic­ables à la mise en forme des act­es lé­gis­latifs et d’en as­surer le re­spect;
b.
d’as­surer dans les langues of­fi­ci­elles, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la justice, la con­form­ité matéri­elle et formelle des act­es lé­gis­latifs fédéraux, leur adéqua­tion par rap­port aux con­tenus et aux des­tinataires, leur cohérence et leur in­tel­li­gib­il­ité pour les citoy­ens.

2 Elle pré­pare et ex­écute les lois et les or­don­nances rel­ev­ant:

a.
du droit re­latif à l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
du droit re­latif à la procé­dure de con­sulta­tion;
c.
du droit re­latif aux pub­lic­a­tions;
d.
des droits poli­tiques.

3 Au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, elle est re­spons­able des ques­tions re­l­at­ives au droit par­le­mentaire. Elle pré­pare not­am­ment les avis du Con­seil fédéral con­cernant ce do­maine.

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