Ordonnance
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Art. 5a Banque de données EXE-BRC 14
1 La Chancellerie fédérale exploite la banque de données EXE-BRC dans le but d’assurer la gestion, le contrôle et la coordination des affaires du Conseil fédéral. 2 La banque de données EXE-BRC contient des informations et des documents relatifs aux affaires du Conseil fédéral ainsi que les données personnelles suivantes:
3 La Conférence des secrétaires généraux décide, sur proposition de la Chancellerie fédérale, combien de personnes ont accès en ligne à la banque de données EXE‑BRC:
4 La Chancellerie fédérale accorde les droits d’accès aux personnes concernées, dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches.17 14 Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2311). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). |