Ordonnance
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Art. 6a Portail des autorités 20
La Chancellerie fédérale peut mettre en ligne, à la disposition du public, l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que par d’autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La collaboration entre la Confédération et les cantons et la participation financière de ceux-ci sont réglées dans des conventions de droit public. 20 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6177). |