Ordonnance
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Art. 4 Coopération
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives représentent la Suisse au sein d’organisations internationales, participent aux travaux de groupes d’experts au niveau national et international, préparent et appliquent les traités internationaux, dans le cadre des objectifs de la politique extérieure suisse et en accord avec les autres départements et offices fédéraux. |