Ordonnance
|
Art. 12
1 Les représentations suisses à l’étranger assurent la défense des intérêts de la Suisse dans les États d’accueil et les organisations internationales. Elles assurent à l’étranger la cohérence de la politique extérieure de la Suisse. 2 Elles font rapport à l’autorité compétente en Suisse. 3 Elles veillent à la transmission des affaires entre les organes publics suisses et étrangers, sous réserve des domaines dans lesquels les organes publics suisses, en vertu de dispositions législatives spéciales ou d’accords spécifiques conclus avec le DFAE, sont autorisés à traiter directement avec les autorités ou les administrations étrangères. 4 Elles assurent les prestations consulaires qui relèvent de leurs compétences. 5 Elles sont subordonnées au Secrétariat d’État du DFAE, sous réserve des fonctions attribuées à d’autres directions compétentes, notamment celles attribuées à la Direction des ressources en vertu de l’art. 10.34 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899). |