Ordonnance
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Art. 9 Direction du développement et de la coopération
1 La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale22 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est23. 2 Elle poursuit, dans ce contexte, en particulier les objectifs stratégiques suivants:
3 À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
4 …27 22 RS 974.0 23 [RO 2007 2387]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 (RS 974.1). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 27 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 357). Erratum du 24 mars 2015 (RO 2015 967). |