Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral
des affaires étrangères
(Org DFAE)

du 20 avril 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 9 Direction du développement et de la coopération

1 La Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC) pour­suit les ob­jec­tifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionale22 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopéra­tion avec les États d’Europe de l’Est23.

2 Elle pour­suit, dans ce con­texte, en par­ticuli­er les ob­jec­tifs straté­giques suivants:

a.
prévenir et gérer les crises, les con­flits et les cata­strophes;
b.
as­surer au plus grand nombre un juste ac­cès aux res­sources et aux presta­tions;
c.
promouvoir une crois­sance économique dur­able;
d.
sout­enir une trans­ition vers des sys­tèmes démo­cratiques et de marché;
e.
agir pour une mon­di­al­isa­tion qui en­cour­age un dévelop­pe­ment so­ciale­ment re­spons­able et qui préserve l’en­viron­nement.24

3 À cet ef­fet, elle ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.25
elle élabore, en col­lab­or­a­tion avec le Secrétari­at d’État du DFAE, le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO), le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) et, le cas échéant, d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion, les lignes dir­ect­rices de la coopéra­tion in­ter­na­tionale de la Suisse et en rend compte au Par­le­ment;
b.
elle met en œuvre la coopéra­tion in­ter­na­tionale; dans les pays partenaires, elle re­m­plit cette tâche avec le con­cours d’or­gan­isa­tions gouverne­mentales et d’or­gan­isa­tions de la so­ciété civile ain­si qu’en parten­ari­at avec le sec­teur privé; au niveau in­ter­na­tion­al, elle coopère avec des États et des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
elle re­présente la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’en­ceintes mul­til­atérales et in­ter­na­tionales, qui s’oc­cu­pent de thèmes liés à la coopéra­tion in­ter­na­tionale;
d.
elle est re­spons­able, à l’échelle de la Con­fédéra­tion, de la co­ordin­a­tion générale de la coopéra­tion in­ter­na­tionale;
e.
elle promeut, en étroite co­ordin­a­tion avec d’autres of­fices, la cohérence dans le do­maine de la poli­tique de dévelop­pe­ment;
f.
elle as­sure, avec le SECO, la mise en œuvre de l’ar­rêté fédéral con­cernant la con­tri­bu­tion de la Suisse à l’at­ténu­ation des dis­par­ités économiques et so­ciales dans l’Uni­on européenne élar­gie.26

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22 RS 974.0

23 [RO 2007 2387]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 30 sept. 2016 (RS 974.1).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2015 (RO 2015 357). Er­rat­um du 24 mars 2015 (RO 2015 967).

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