Ordonnance
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Art. 4 Dispositions communes à l’ensemble des unités administratives
1 Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 2 Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l’accomplissement des tâches et l’exercice des compétences fixées dans la législation fédérale. |