il décide s’il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l’art. 54, al. 2, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11;
il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
10 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).