1 L’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:
- a.
- il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives;
- b.
- il assure l’utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines;
- c.39
- il encourage au sein de l’administration fédérale l’égalité entre hommes et femmes;
- d.40
- ...
- e.41
- il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l’exception de la formation spécialisée.
2 Dans ce cadre, l’OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération;
- b.
- il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l’administration fédérale;
- c.
- il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel;
- d.
- il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l’administration fédérale;
- e.
- il assume la responsabilité d’un système informatisé de gestion du personnel de l’ensemble de l’administration fédérale;
- f.
- il informe les employés de l’administration fédérale sur les questions relatives au personnel;
- g.
- il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s’appliquent aux unités administratives autonomes.
39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
40 Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
41 Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).