Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral des finances
(Org DFF)

du 17 février 2010 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 8 Objectifs et fonctions

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
elle garantit la vue d’en­semble sur la situ­ation fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
b.
elle pré­pare le compte ain­si que, en ten­ant compte des ex­i­gences de la poli­tique économique, le budget et le plan fin­an­ci­er à l’at­ten­tion du Con­seil fédéral;
c.
elle as­sure la ges­tion ef­ficace des crédits et des dépenses ain­si que l’util­isa­tion économique des moy­ens fin­an­ci­ers, et elle in­ter­vi­ent dans la pré­par­a­tion du budget et du plan fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion ain­si que dans le traite­ment des af­faires du Con­seil fédéral éman­ant de la Chan­celler­ie fédérale et des dé­parte­ments lor­squ’elles ont des in­cid­ences fin­an­cières;
d.
elle veille à une ges­tion ad­min­is­trat­ive axée sur les ré­sultats et à un con­trolling sys­tématique des ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale comme des ser­vices ex­ternes char­gés de tâches ad­min­is­trat­ives;
e.
elle veille, en re­cour­ant à une ges­tion mo­d­erne de la trésorer­ie et des li­quid­ités, à as­surer en tout temps la solv­ab­il­ité de la Con­fédéra­tion et à per­mettre ain­si à celle-ci de con­serv­er une po­s­i­tion priv­ilé­giée sur le marché des cap­itaux.

2 Dans ce cadre, l’AFF ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
elle pré­pare des mesur­es d’économ­ies et d’as­sain­isse­ment si elles sont né­ces­saires pour que les ob­jec­tifs budgétaires puis­sent être tenus dans les délais prévus;
b.
elle élabore les bases et les op­tions de la poli­tique budgétaire, not­am­ment celles qui sont né­ces­saires à la con­duite de la poli­tique économique et monétaire;
c.
elle re­présente, après con­sulta­tion du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de ques­tions de poli­tique fin­an­cière et monétaire, de stat­istique fin­an­cière, de ges­tion de trésorer­ie, de compt­ab­il­ité ou de gouverne­ment d’en­tre­prise pub­lique;
d.
elle élabore les act­es lé­gis­latifs dans les do­maines:
1.
du droit budgétaire,
2.31
du droit monétaire et du droit ré­gis­sant l’ac­tion de la banque na­tionale, sauf en ce qui con­cerne la sta­bil­ité des marchés fin­an­ci­ers;
e.
elle re­présente la Con­fédéra­tion en vue de re­couvrer des créances con­testées ou de re­pousser des préten­tions pé­cuni­aires in­fondées;
f.32
elle co­or­donne la ges­tion des risques et as­sure la ges­tion cent­ral­isée des as­sur­ances de la Con­fédéra­tion;
g.
elle en­tre­tient au nom de la Con­fédéra­tion des re­la­tions avec la BNS dans les do­maines ne rel­ev­ant pas de la com­pétence du SFI.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).

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