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Art. 20 Dispositions particulières
1 L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:
2 Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération. 60 Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 2 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787). 62 [RO 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01). |