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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral des finances
(Org DFF)

Art. 4 Dispositions communes à l’ensemble des unités administratives

1 Les unités ad­min­is­trat­ives du DFF men­tion­nées au chap. 2 ont, dans leur do­maine de com­pétence, qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

2 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités ad­min­is­trat­ives du DFF dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et l’ex­er­cice des com­pétences fixées dans la lé­gis­la­tion fédérale.