Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur
(Org DFI)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4

1 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5 à 13 de la présente or­don­nance con­stitu­ent pour les unités ad­min­is­trat­ives du DFI les lignes dir­ect­rices qui ser­vent à l’ac­com­plisse­ment des tâches et à l’ex­er­cice des com­pétences fixées par la lé­gis­la­tion fédérale.

2 La pré­par­a­tion des act­es norm­atifs fédéraux et des con­ven­tions in­ter­na­tionales rel­ev­ant de leur propre do­maine in­combe en prin­cipe aux of­fices; dans le do­maine in­terna­tion­al, ils con­sul­tent au préal­able le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)10 (af­faires économiques ex­térieures).

3 Dans leur do­maine, les of­fices as­sument les tâches d’ex­écu­tion qui leur sont dévo­lues par la lé­gis­la­tion fédérale et par les con­ven­tions de droit in­ter­na­tion­al pub­lic.

4 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et dans le cadre des ob­jec­tifs de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure, les of­fices, après en­tente avec le DFAE, le DE­FR (af­faires économiques ex­térieures) et, le cas échéant, d’autres dé­parte­ments ou of­fi­ces, re­présen­tent la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et par­ti­cipent aux travaux de groupes d’ex­perts na­tionaux et in­ter­na­tionaux ain­si qu’à l’élabo­ra­tion et à l’ap­plic­a­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales.

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden