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Art. 4
1 Les objectifs définis aux art. 5 à 13 de la présente ordonnance constituent pour les unités administratives du DFI les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences fixées par la législation fédérale. 2 La préparation des actes normatifs fédéraux et des conventions internationales relevant de leur propre domaine incombe en principe aux offices; dans le domaine international, ils consultent au préalable le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DEFR (affaires économiques extérieures).16 3 Dans leur domaine, les offices assument les tâches d’exécution qui leur sont dévolues par la législation fédérale et par les conventions de droit international public. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans le cadre des objectifs de la Suisse en matière de politique extérieure, les offices, après entente avec le DFAE, le DEFR17 (affaires économiques extérieures) et, le cas échéant, d’autres départements ou offices, représentent la Suisse au sein d’organisations internationales et participent aux travaux de groupes d’experts nationaux et internationaux ainsi qu’à l’élaboration et à l’application de conventions internationales. 16 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 1 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751). 17 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |