Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur
(Org DFI)


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Art. 5 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 18

1Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes (BFEG) est l’autor­ité com­pétente pour les ques­tions rel­ev­ant de l’égal­ité entre les sexes.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
lut­ter contre toute forme de dis­crim­in­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte entre les sexes;
b.
en­cour­ager et garantir l’égal­ité entre les sexes dans tous les do­maines de la vie;
c.
prévenir et com­battre la vi­ol­ence en­vers les femmes et la vi­ol­ence do­mest­ique.

3 Dans ce cadre, le BFEG ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
traiter les ques­tions rel­ev­ant de la poli­tique de l’égal­ité entre les sexes;
b.
par­ti­ciper à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs édictés par la Con­fédéra­tion qui sont im­port­ants pour l’égal­ité entre les sexes;
c.
élaborer des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des autor­ités et des par­ticuli­ers et ef­fec­tuer des ex­pert­ises;
d.
in­form­er et sens­ib­il­iser l’opin­ion pub­lique en par­ti­cipant à des pro­jets d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale, en or­gan­is­ant des col­loques et en édit­ant des pub­lic­a­tions;
e.
être l’or­gane de co­ordin­a­tion visé à l’art. 10 de la Con­ven­tion d’Istan­bul du 11 mai 201119;
f.
ac­cord­er les aides fin­an­cières prévues dans la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité20 ain­si que dans l’or­don­nance du 13 novembre 2019 contre la vi­ol­ence à l’égard des femmes et la vi­ol­ence do­mest­ique21 et sur­veiller la mise en œuvre des pro­grammes d’en­cour­age­ment et mesur­es fin­ancés.

4 Il ac­com­plit en outre les tâches par­ticulières suivantes:

a.
mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de tous les em­ployeurs l’outil d’ana­lyse stand­ard visé à l’art. 13c, al. 2, de la loi sur l’égal­ité;
b.
ef­fec­tuer des con­trôles en matière d’égal­ité salariale con­formé­ment à l’art. 4 de l’or­don­nance du 12 fév­ri­er 2020 sur les marchés pub­lics22.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723).

19 RS 0.311.35

20 RS 151.1

21 RS 311.039.7

22 RS 172.056.11

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