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Art. 11a Conventions avec les cantons dans le domaine policier 70
1 La Confédération peut collaborer avec les cantons dans le cadre d’organisations de conseil et de formation dans le domaine policier et exploiter des services communs. Elle peut soutenir les cantons sur le plan opérationnel. 2 Le Conseil fédéral convient avec les cantons des modalités de la collaboration visée à l’al. 1, en particulier pour ce qui est de l’exécution des tâches, de l’organisation et du financement. 3 Fedpol peut conclure seul des conventions de nature opérationnelle, technique et administrative avec les autorités cantonales de poursuite pénale dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales.71 70 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1241). 71 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301). |