Ordonnance
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Art. 4 Dispositions communes aux unités administratives 8
1 Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale. 2 Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893). |