Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics
de l’administration fédérale
(Org-OMP)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les tâches et les com­pétences re­l­at­ives aux marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale visées à l’art. 7 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)3;
b.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, ex­cep­tion faite du Con­seil des EPF.

3 Seules les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui portent sur le con­trolling des achats et celles qui fig­urent dans le chap. 6 s’ap­pli­quent à l’ac­quis­i­tion de travaux de con­struc­tion; au sur­plus, cette ac­quis­i­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion (OILC)4.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden