Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics
de l’administration fédérale
(Org-OMP)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 35 Conservation des documents

En l’ab­sence de dis­pos­i­tions plus rigoureuses, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs con­ser­vent tous les doc­u­ments liés à une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion pendant trois ans au moins à compt­er de la clôture défin­it­ive de cette dernière.

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