Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics
de l’administration fédérale
(Org-OMP)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 38a Procédure en cas de différend 46

1 Tout différend sur­ven­ant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance est, dans la mesure du pos­sible, réglé à l’ami­able.

2 Si aucun ac­cord n’est trouvé, la dé­cision ap­par­tient en derni­er ressort:

a.
à la CA pour les différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions pour des ac­quis­i­tions d’une valeur in­férieure à la valeur seuil ou de délég­a­tions liées à un pro­jet d’ac­quis­i­tion spé­ci­fique, et pour ceux port­ant sur la ques­tion de sa­voir si une ac­quis­i­tion relève de la re­sponsab­il­ité cent­rale au sens de l’an­nexe 1;
b.
à la CSG pour les différends port­ant sur le con­trolling des achats;
c.
au DFF pour les différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions spé­ciales;
d.
au DFF, après con­sulta­tion de la CA, pour les autres différends.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

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