Ordonnance
relative à la recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques
(Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain, ORH)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2021)


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Art. 23 Contrôle, annonce et rapport sur les examens à l’aide de sources de rayonnement 9

1 Lors d’ex­a­mens avec des sources de ray­on­nement, la dir­ec­tion du pro­jet con­trôle le re­spect de la con­trainte de dose visée à l’art. 45 de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion10.

2 Elle an­nonce un dé­passe­ment de la con­trainte de dose dans un délai de sept jours ouv­rables suivant la con­stata­tion de l’événe­ment à la com­mis­sion d’éthique.

3 La com­mis­sion d’éthique peut sol­li­citer l’ex­pert­ise tech­nique de l’OF­SP pour l’ap­pré­ci­ation du cal­cul ou de l’es­tim­a­tion des doses ain­si que la déter­min­a­tion des mesur­es à pren­dre.

4 La dir­ec­tion du pro­jet trans­met à l’OF­SP dans l’an­née suivant la fin ou l’ar­rêt d’un pro­jet de recher­che qui com­por­tait des ex­a­mens avec des sources ra­dio­act­ives un rap­port fi­nal avec toutes les in­dic­a­tions per­tin­entes sur la ra­diopro­tec­tion, en par­ticuli­er une es­tim­a­tion a pos­teri­ori de la dose.

5 Aucun rap­port au sens de l’al. 4 n’est exigé pour les ex­a­mens de routine de mé­de­cine nuc­léaire avec des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques autor­isés.

6 Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 19 ou sur de­mande, l’OF­SP peut pré­voir d’autres ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port visé à l’al. 4.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 5 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

10 RS 814.501

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