Ordonnance
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Art. 26 Codage
1 Le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont réputés correctement codés au sens de l’art. 32, al. 2, et 33, al. 2, LRH lorsqu’ils sont qualifiés d’anonymisés dans l’optique d’une personne qui n’a pas d’accès au code. 2 Le code doit être conservé par une personne qui est désignée dans la demande et n’est pas impliquée dans le projet de recherche, séparément du matériel biologique ou des données personnelles et conformément aux principes visés à l’art. 5, al. 1. |