Ordonnance
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Art. 44 Consentement éclairé
1 Pour les projets de recherche sur des embryons et des foetus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés, les informations suivantes sont fournies par écrit et par oral à la femme enceinte, respectivement au couple concerné:
2 L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte. 3 Les personnes concernées doivent donner leur consentement par écrit. Les conséquences d’une révocation sont régies par l’art. 10. 4 L’art. 9 s’applique par analogie aux exceptions à la forme écrite. |