Ordonnance
relative à la recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques
(Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain, ORH)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2021)


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Art. 44 Consentement éclairé

1 Pour les pro­jets de recher­che sur des em­bry­ons et des foetus is­sus d’in­ter­rup­tions de grossesse et d’avorte­ments spon­tanés, y com­pris des en­fants mort-nés, les in­form­a­tions suivantes sont fournies par écrit et par or­al à la femme en­ceinte, re­spect­ive­ment au couple con­cerné:

a.
l’util­isa­tion de l’em­bry­on ou du fœtus à des fins de recher­che;
b.
le droit qu’ils ont en tout temps de re­fuser une telle util­isa­tion ou de ré­voquer leur con­sente­ment sans avoir à jus­ti­fi­er leur dé­cision;
c.
les mesur­es des­tinées à as­surer la pro­tec­tion du matéri­el bio­lo­gique et des don­nées per­son­nelles;
d.
le traite­ment des em­bry­ons ou des fœtus après l’achève­ment de la recher­che.

2 L’in­form­a­tion peut de plus être don­née autre­ment que sous forme de texte.

3 Les per­sonnes con­cernées doivent don­ner leur con­sente­ment par écrit. Les con­séquences d’une ré­voca­tion sont ré­gies par l’art. 10.

4 L’art. 9 s’ap­plique par ana­lo­gie aux ex­cep­tions à la forme écrite.

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