Ordonnance
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Art. 48 Dispositions transitoires
1 Les projets de recherche visés au chapitre 2 qui ont été autorisés avant le 1er janvier 2014 sont réputés être des projets de recherche de catégorie B. 2 L’autorité qui a autorisé un projet de recherche avant le 1er janvier 2014 peut classer un projet de recherche dans la catégorie A sur demande. En pareil cas, les obligations en matière de responsabilité, de garantie et d’annonces sont régies par le nouveau droit. 3 La commission d’éthique rend sa décision selon l’al. 2 en procédure simplifiée selon l’art. 6 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 201311. 4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables:
5 La commission d’éthique compétente rend une décision sur la demande d’autorisation d’un projet de recherche non assujetti à autorisation selon l’ancien droit au sens de l’art. 67, al. 2, LRH dans les six mois à compter de la confirmation de réception du dossier conforme aux exigences formelles. 11 RS 810.308 |