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Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques (Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain, ORH)
du 20 septembre 2013 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 8Information
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit recevoir les informations suivantes:
a.
les charges et les obligations qui découlent de la participation au projet de recherche;
b.
le droit qu’elle a de refuser ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c.
les conséquences d’une révocation du consentement sur l’utilisation ultérieure du matériel biologique prélevé avant la révocation et des données personnelles collectées avant la révocation;
d.
le droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur d’autres questions;
e.
le droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de désigner une personne qui prend cette décision pour elle;
f.
les dispositions prises pour couvrir d’éventuels dommages liés au projet de recherche, y compris la procédure en cas de dommages;
g.
les principales sources de financement du projet de recherche;
h.
d’autres éléments nécessaires pour qu’elle puisse prendre sa décision.
2 Si une réutilisation du matériel biologique prélevé ou des données personnelles liées à la santé collectées est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 doivent être fournies à la personne concernée.
3 L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte.
4 Il est garanti par le biais de mesures appropriées, que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information.