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Art. 36 Dispositions transitoires 4
1 Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit si la demande de reconnaissance est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit à la demande du canton concerné dans un délai:
3 Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale octroyées selon l’ancien droit demeurent valables pendant:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 353). |
