Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(ORM)


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Art. 36 Dispositions transitoires 4

1 Les re­con­nais­sances de cer­ti­ficats de ma­tur­ité gym­nas­iale sont oc­troyées selon l’an­cien droit si la de­mande de re­con­nais­sance est pendante au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les re­con­nais­sances de cer­ti­ficats de ma­tur­ité gym­nas­iale sont oc­troyées selon l’an­cien droit à la de­mande du can­ton con­cerné dans un délai:

a.
de huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
b.
de quat­orze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance si la durée min­i­male des filières dans le can­ton con­cerné ne cor­res­pond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.

3 Les re­con­nais­sances de cer­ti­ficats de ma­tur­ité gym­nas­iale oc­troyées selon l’an­cien droit de­meurent val­ables pendant:

a.
huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
b.
quat­orze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance si la durée min­i­male des filières ne cor­res­pond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 353).

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