Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(ORM)


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Art. 24 Examen de maturité

1 L’ex­a­men de ma­tur­ité porte au moins sur les dis­cip­lines suivantes:

a.
la langue d’en­sei­gne­ment;
b.
une deux­ième langue na­tionale;
c.
les math­ématiques;
d.
l’op­tion spé­ci­fique;
e.
une autre dis­cip­line, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions can­tonales.

2 Les ex­a­mens ont lieu par écrit; dans la langue d’en­sei­gne­ment et dans les langues étrangères mo­d­ernes au moins, ils sont com­plétés par un ex­a­men or­al.

3 Deux dis­cip­lines au max­im­um peuvent faire l’ob­jet d’un ex­a­men an­ti­cipé plus d’un an av­ant la ma­tur­ité, mais deux ans au plus tôt.

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