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Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(ORM)

Art. 25 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité

1 Les notes de ma­tur­ité sont con­stituées des notes ob­tenues dans les dis­cip­lines fon­da­mentales, l’op­tion spé­ci­fique, l’op­tion com­plé­mentaire et le trav­ail de ma­tur­ité.

2 Elles sont fixées comme suit:

a.
dans les dis­cip­lines qui font l’ob­jet d’un ex­a­men de ma­tur­ité: pour moitié sur la base des ré­sultats ob­tenus lors de la dernière an­née d’en­sei­gne­ment de celles-ci et pour moitié sur la base des ré­sultats ob­tenus à l’ex­a­men;
b.
dans les dis­cip­lines qui ne font pas l’ob­jet d’un ex­a­men de ma­tur­ité: sur la base des ré­sultats ob­tenus lors de la dernière an­née d’en­sei­gne­ment de celles-ci;
c.
pour le trav­ail de ma­tur­ité: sur la base du trav­ail écrit et de la présent­a­tion or­ale; la note du pro­ces­sus de réal­isa­tion du pro­jet est in­cluse dans l’évalu­ation du trav­ail écrit ou dans celle de la présent­a­tion or­ale.