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Art. 7 Aires de repos 10
1 Quiconque souhaite exploiter, sur les aires de repos, des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs, comme des stations de recharge rapide, ou destinées au ravitaillement ou à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, a besoin d’une autorisation de l’OFROU. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de:
2 L’utilisation de l’infrastructure des routes nationales pour l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs ou d’installations destinées au ravitaillement ou à la restauration est soumise à rémunération. Au moment de fixer le montant de la rémunération, il faut notamment tenir compte des éventuels préfinancements de la Confédération pour la mise en place de raccordements jusqu’aux points d’approvisionnement sur les aires de repos. 3 Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation pour une installation destinée au ravitaillement ou à la restauration, il convient de consulter le canton concerné, de même que le canton voisin si une aire de ravitaillement se trouve sur son territoire à une distance de dix kilomètres au plus avant ou après l’aire de repos concernée. 4 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas être fixées au sol. 6 Il est interdit de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration. 7 L’OFROU crée les conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791). |