Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 7a Intérêts de la protection de la nature et du paysage 11

1 La Con­fédéra­tion déter­mine, dans le cadre de la plani­fic­a­tion et de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, si des mesur­es de pro­tec­tion des in­térêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age12 sont re­quises. Elle par­ti­cipe aux coûts oc­ca­sion­nés par la mise en œuvre des mesur­es qui relèvent de la com­pétence des can­tons.

2 Les mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion sont définies dans le cadre du pro­jet défin­i­tif.

3 L’ex­écu­tion des mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière défin­it­ive de la Con­fédéra­tion sont réglées dans un ac­cord sur les presta­tions con­clu entre le can­ton com­pétent et l’OFROU.

4 Si des mesur­es qui n’avaient pas été prévues sont né­ces­saires dur­ant la phase de con­struc­tion, not­am­ment en rais­on de dé­couvertes archéo­lo­giques for­tu­ites, le can­ton com­pétent et l’OFROU con­clu­ent un ac­cord sur les presta­tions. Ce derni­er règle en par­ticuli­er les mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

5 Si aucun ac­cord sur les presta­tions n’est con­clu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DE­TEC dé­cide de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

6 Après avoir en­tendu les ser­vices can­tonaux, l’OFROU co­or­donne les travaux sur le ter­ritoire in­vesti tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment pour la con­struc­tion de routes na­tionales.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

12 RS 451

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