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Art. 7a Intérêts de la protection de la nature et du paysage 11
1 La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l’établissement des projets, si des mesures de protection des intérêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons. 2 Les mesures et la participation financière de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif. 3 L’exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans un accord sur les prestations conclu entre le canton compétent et l’OFROU. 4 Si des mesures qui n’avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction, notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites, le canton compétent et l’OFROU concluent un accord sur les prestations. Ce dernier règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération. 5 Si aucun accord sur les prestations n’est conclu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DETEC décide de la participation financière de la Confédération. 6 Après avoir entendu les services cantonaux, l’OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603). 12 RS 451 |