Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 30 Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

1 L’OFROU délivre les autor­isa­tions pour les pro­jets de con­struc­tion fondés sur l’art. 44 LRN lor­sque les bi­ens-fonds con­cernés se situ­ent entre les aligne­ments.

2 Les pro­jets de con­struc­tion ne doivent pas port­er at­teinte à la sé­cur­ité du trafic, à l’af­fect­a­tion de l’ouv­rage et à un éven­tuel élar­gisse­ment fu­tur de la route. C’est not­am­ment le cas pour:

a.
la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion ou le dé­place­ment de croise­ments d’autres voies de com­mu­nic­a­tion, de cours d’eau, de téléphériques, de con­duites ou d’autres ouv­rages ana­logues, avec les routes na­tionales;
b.
la pose de con­duites et de câbles le long des routes na­tionales, ou
c.
les re­manie­ments de ter­rains tels que l’ex­ploit­a­tion de gravières.

3 L’OFROU fixe les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion sur la route na­tionale et écarter tout danger pour les per­sonnes et les bi­ens. Les frais sont à la charge du re­quérant.

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