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Art. 35 Projet général
1 L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu’à la fin de l’établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions. 2 Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11. |