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Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er

Art. 35 Projet général

1 L’OFROU peut char­ger les can­tons d’élaborer des pro­jets généraux. En pareil cas, ceux-ci col­laborent étroite­ment avec l’OFROU et les autres ser­vices fédéraux in­téressés jusqu’à la fin de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets. Si né­ces­saire, l’OFROU défin­it les con­di­tions d’élab­or­a­tion du pro­jet général et les trans­met au can­ton sous forme d’in­struc­tions.

2 Le can­ton trans­met à l’OFROU, pour mise au point et ap­prob­a­tion, les doc­u­ments visés à l’art. 11.