Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 45

1 Le DE­TEC déter­mine les bi­ens-fonds et désigne les droits réels lim­ités, les con­ven­tions de droit pub­lic, les ob­lig­a­tions con­trac­tuelles et les dé­cisions qui sont trans­férés à la Con­fédéra­tion. L’OFROU peut rec­ti­fier, par voie de dé­cision, cette ré­par­ti­tion dans un délai de quin­ze ans à compt­er de la mise en ser­vice du tronçon con­cerné.

2 Les can­tons de­meurent com­pétents, après la mise en ser­vice du tronçon, pour le règle­ment des opéra­tions d’ac­quis­i­tion fon­cière.

3 Une fois le pro­jet achevé, les en­gage­ments liés à la con­struc­tion sont trans­férés à la Con­fédéra­tion en sa qual­ité d’ay­ant cause à titre uni­versel. Le pro­jet est con­sidéré comme achevé lor­sque la ré­cep­tion de l’ouv­rage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun dé­faut im­port­ant. La Con­fédéra­tion est not­am­ment ha­bil­itée à faire valoir les préten­tions ré­sult­ant des con­trats d’en­tre­prise et des man­dats con­fiés à des en­tre­prises, des in­génieurs et des ar­chi­tect­es.

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