Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 49 Attribution des unités territoriales

1 Si un seul can­ton ou or­gan­isme re­spons­able con­voite une unité ter­rit­oriale, l’OFROU peut le désign­er comme ex­ploit­ant.

2 Si aucun can­ton ou or­gan­isme re­spons­able n’est dis­posé à as­sumer l’en­tre­tien cour­ant et les travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet dans une unité ter­rit­oriale, le droit fédéral sur les marchés pub­lics est ap­plic­able. L’OFROU mène la procé­dure et ad­juge le marché.

3 Si des unités ter­rit­oriales ou cer­taines parties d’entre elles sont dir­ecte­ment ex­ploitées par la Con­fédéra­tion, l’OFROU est com­pétent pour l’ex­écu­tion de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet.

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