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Art. 49 Attribution des unités territoriales
1 Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l’OFROU peut le désigner comme exploitant. 2 Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’OFROU mène la procédure et adjuge le marché. 3 Si des unités territoriales ou certaines parties d’entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l’OFROU est compétent pour l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. |