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Art. 52 Plans cantonaux de gestion du trafic
1 Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes où surviennent fréquemment des événements ayant des effets notables sur la route nationale et exigeant la prise de mesures de gestion nationale du trafic. Lesdites routes sont désignées à l’annexe 3.41 2 L’OFROU peut adapter l’annexe s’il y a des changements de circonstances.42 3 Les cantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de l’OFROU et les lui soumettent pour approbation. 4 Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du trafic approuvés par l’OFROU. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263). |