Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 7 Aires de repos 11

1 Quiconque souhaite ex­ploiter, sur les aires de re­pos, des in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs, comme des sta­tions de re­charge rap­ide, ou des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion, tell­es que kiosques, véhicules des marchands am­bu­lants ou stands de vente, a be­soin d’une autor­isa­tion de l’OFROU. Les autor­isa­tions sont délivrées pour une durée max­i­m­ale de:

a.
30 ans pour les in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs;
b.
5 ans pour les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion.

2 L’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture des routes na­tionales pour l’ex­ploita­tion d’in­stalla­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs ou d’in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion est sou­mise à rémun­éra­tion. Au mo­ment de fix­er le mont­ant de la rémun­éra­tion, il faut not­am­ment tenir compte des éven­tuels préfin­ance­ments de la Con­fédéra­tion pour la mise en place de rac­cor­de­ments jusqu’aux points d’ap­pro­vi­sion­nement sur les aires de re­pos.

3 Av­ant de délivrer ou de ren­ou­v­el­er une autor­isa­tion pour une in­stall­a­tion des­tinée au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion, il con­vi­ent de con­sul­ter le can­ton con­cerné, de même que le can­ton voisin si une aire de ravi­taille­ment se trouve sur son ter­ritoire à une dis­tance de dix kilo­mètres au plus av­ant ou après l’aire de re­pos con­cernée.

4 Les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion doivent ré­pon­dre, de par leur amén­age­ment et les presta­tions of­fertes, aux be­soins des us­agers de la route. Il est in­ter­dit d’y vendre ou d’y ser­vir de l’al­cool.

5 Les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion ne doivent pas être fixées au sol.

6 Il est in­ter­dit de poser, le long de la voie de trans­it, des pan­neaux sig­nalant les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion.

7 L’OFROU crée les con­di­tions tech­niques né­ces­saires à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

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