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Art. 9 Zones réservées
1 Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction. 2 Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante. 3 À l’intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain. |