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Art. 13 Distances entre les alignements
1 Les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes:
2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit être fixée d’après l’al. 1. 3 Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement. 4 Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal s’appliquent jusqu’à la définition légale des alignements des routes nationales.19 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791). 19 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791). |