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Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

Art. 37 Projet de détail

1 L’OFROU déter­mine les élé­ments de l’ouv­rage pour lesquels un pro­jet de dé­tail doit lui être sou­mis pour ap­prob­a­tion.

2 L’OFROU statue sur les pro­jets de dé­tail dans les deux mois qui suivent la trans­mis­sion de tous les doc­u­ments par le can­ton.