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Art. 41 Début et avancement des travaux de construction
1 Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication. 2 L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives. 3 Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné. |