Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)


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Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés

Les can­tons font par­venir à l’OFROU un dé­compte fi­nal pour chaque ouv­rage ter­miné. Ils sont tenus d’ét­ab­lir, dans un délai de deux ans suivant la mise en ser­vice, les doc­u­ments (plans, don­nées élec­tro­niques) cor­res­pond­ant à tous les ouv­rages et in­stall­a­tions tech­niques réal­isés.

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