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Art. 54a Relevé en images de l’infrastructure des routes nationales 46
1 Dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui incombent, l’OFROU peut procéder à un relevé en images de l’infrastructure des routes nationales. Si cette opération conduit à recueillir des données personnelles, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une analyse nominative. 2 L’OFROU peut également donner aux unités territoriales un accès en ligne aux images si elles en font la demande et pour autant qu’elles en aient besoin pour exécuter leurs tâches. 46 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263). |