Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)


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Art. 7b Transfert de propriété 14

1 Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont ter­minés, la Con­fédéra­tion agit en qual­ité d’ay­ant cause à titre uni­versel et reprend les re­la­tions con­trac­tuelles ét­ablies par le can­ton. Elle est not­am­ment ha­bil­itée à faire valoir les préten­tions ré­sult­ant des con­trats d’en­tre­prise et des man­dats con­fiés à des en­tre­prises, des in­génieurs ou des ar­chi­tect­es.

2 Si des opéra­tions d’ac­quis­i­tion fon­cière con­cernant des routes existantes sont en­core en sus­pens au mo­ment où celles-ci sont in­té­grées dans le réseau des routes na­tionales, la pro­priété n’est trans­férée à la Con­fédéra­tion qu’une fois ces procé­dures achevées.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

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