Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

du 23 décembre 1999 (Etat le 1 juin 2019)er


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Art. 11 Obligation de notifier

1 Av­ant qu’une in­stall­a­tion pour laquelle des lim­it­a­tions d’émis­sions fig­urent à l’an­nexe 1 soit con­stru­ite, réin­stallée sur un autre site, re­m­placée sur son site ou modi­fiée au sens de l’an­nexe 1, le déten­teur doit re­mettre à l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tions une fiche de don­nées spé­ci­fiques au site. Les in­stall­a­tions élec­triques do­mest­iques font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 4).12

2 La fiche de don­nées spé­ci­fique au site doit con­tenir:

a.
les don­nées ac­tuelles et plani­fiées re­l­at­ives à la tech­nique et à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion dans la mesure où elles sont déter­min­antes pour l’émis­sion de ray­on­nement;
b.
le mode d’ex­ploit­a­tion déter­min­ant au sens de l’an­nexe 1;
c.
des in­form­a­tions con­cernant le ray­on­nement émis par l’in­stall­a­tion:
1.
sur le lieu ac­cess­ible où ce ray­on­nement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à util­isa­tion sens­ible où ce ray­on­nement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à util­isa­tion sens­ible où la valeur lim­ite de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 est dé­passée;
d.
un plan présent­ant les in­form­a­tions de la let. c.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

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